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Philippe Gosselin 4630567657 Amendement CE87 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « définit »,
    insérer les mots :
    « , après avis conforme du Conseil Départemental de Mayotte, »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer la gouvernance partagée de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM) dans le cadre de son organisation, de son fonctionnement et de sa mission de coordination des travaux de reconstruction. En instaurant un avis conforme du conseil départemental de Mayotte, cet amendement garantit une meilleure prise en compte des intérêts territoriaux et des spécificités locales dans le processus de reconstruction.

Sort : Retiré | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000087.xml

Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

L'ordonnance définit, après avis conforme du Conseil Départemental de Mayotte, les règles relatives :

à l'organisation et l'administration de l'établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ;

aux conditions dans lesquelles l'établissement peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celuici.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.