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Aurélien Taché 466ce4518c Amendement CE30 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « Dans le cas de travaux de reconstruction d'écoles entièrement détruites, la Nation se fixe pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil pré-cyclone des établissements et de la porter au double lorsque la superficie et les contraintes techniques le permettent. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement nous souhaitons profiter de la reconstruction pour augmenter la capacité d'accueil des écoles à Mayotte.
    La situation scolaire à Mayotte est critique depuis plusieurs années. Le système scolaire est considérablement sous-dimensionné, à tel point que la plupart des écoles sont contraintes d'accueillir les élèves par roulement ; les accueillant par groupes le matin ou l'après midi seulement. Ces conditions d'études fortement dégradées entrainent de fait une inégalité d'accès au système scolaire entre Mayotte et le territoire hexagonal ; égalité inacceptable au regard de l'importance de l'éducation, droit fondamental dans notre société.
    Cet amendement vise à profiter de la reconstruction des établissements à Mayotte pour en augmenter les capacités, la portant au double de la capacité pré-cyclone lorsque cela est viable pour le futur établissement, et lorsque la superficie les contraintes techniques de construction le permettent. Il est entendu que cet amendement n'a pas vocation à résoudre à lui seul la crise scolaire de Mayotte ; crise à laquelle seul un plan ambitieux et spécifique à l'éducation pourra répondre.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000030.xml

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2025-01-09 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de cellesci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.

Dans le cas de travaux de reconstruction d'écoles entièrement détruites, la Nation se fixe pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil pré-cyclone des établissements et de la porter au double lorsque la superficie et les contraintes techniques le permettent.

Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 24211 du code de la commande publique.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celuici à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouveaux et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.

Par dérogation au précédent alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie par le présent article.

Chapitre II

Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte