Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« économiques »
insérer les mots :
« , dont les acteurs économiques mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, »
Exposé sommaire :
Dans la réponse à la catastrophe du cyclone Chido, les acteurs de l'Economie sociale et solidaire (ESS) ont été indispensables, en particulier les associations humanitaires et les fondations sans qui de nombreuses réponses urgentes n'auraient pas pu être réalisées. Cette situation démontre l'importance de la société civile organisée en matière de résilience des territoires, d'anticipation et d'organisation des réponses face aux crises.
Cet amendement propose d'expliciter la présence des acteurs de l'ESS parmi les acteurs économiques associés à l'établissement public créé par le présent article.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000271.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
L'ordonnance définit les règles relatives :
1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ;
1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, dont les acteurs économiques mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et sociaux mahorais;
2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.