1.8 KiB
Article 1er
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
L'ordonnance définit les règles relatives :
– à la dénomination de l'établissement ;
– à l'organisation et l'administration de l'établissement notamment de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte, le Comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte et à y associer les représentants des acteurs économiques mahorais;
– aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.