projet-de-loi-d-urgence-pou.../articles/article-05.md
Le Gouvernement 5011178e20 Amendement 178 — art. 5
Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 1, insérer la phrase suivante :
    « Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a vocation à élargir les possibilités d'amélioration des installations, en particulier de télécommunications, afin de permettre que les dispositions du chapitre III de la présente loi, notamment celles relatives à la réduction des délais d'instruction, soient également applicables à l'installation de nouveaux pylônes, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient nécessaires à la remise en état et à la consolidation du réseau de télécommunications à Mayotte.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000178.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

6 lines
824 B
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 5
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.