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# Article 17 bis (nouveau)
I. Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte à la date du 14 décembre 2024 bénéficient d'un report d'un an du paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi.
Sont exclues des dispositions prévues au présent I les entreprises filiales des groupes publics ou entreprises dont les activités basées à Mayotte ne constituent pas une majorité de leur chiffre d'affaires.
Toute entreprise débitrice auprès du comptable public bénéficie de droit d'un plan de règlement échelonné de ses dettes, sous réserve d'en faire la demande avant la fin de la période prévue au premier alinéa du présent article. Le plan ne donne pas lieu à des intérêts de retard de recouvrement, tel que prévus à l'article 1727 du code général des impôts. La durée du plan ne peut excéder cinq ans. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » II. Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « V. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.