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Philippe Naillet 5e50dd4a4c Amendement 272 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
    « Ces opérations tiennent compte d'une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à soumettre les opérations de reconstruction et de construction d'écoles qui seront menées dans le cadre du présent article à la réalisation d'une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle, afin d'assurer un juste calibrage.
    Le débat en Commission des affaires économiques a fait émerger un discours qui laisserait entendre qu'il ne faudrait pas tenir compte des enfants étrangers pour l'appréciation des besoins d'accueil des bâtiments scolaires, puisqu'ils n'ont pas vocation à demeurer à Mayotte. Si sur l'essentiel du territoire national, leur nombre est relativement marginal, du moins du point de vue de la définition de tels besoins, ce n'est évidemment pas le cas à Mayotte, du fait de l'importance de la population étrangère qu'elle soit ou non en situation régulière.
    Un débat sur la politique migratoire, avec des mesures propres à Mayotte, nous a été annoncé pour début mars au sein d'un projet de loi de planification pour Mayotte. Il permettra d'opposer nos visions sur ces questions, fondamentales pour l'avenir de l'île, chacun en convient. Mais quel que soit l'issue de ce débat, il est acquis que la population réelle de Mayotte restera encore durablement supérieure à sa population « légale ».
    Or la loi est claire, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
    Cette obligation s'applique qu'ils soient français ou étrangers, en situation régulière ou non, conformément au bloc de constitutionnalité et notamment au Préambule de la Constitution de 1946 qui proclame « l'égal accès à l'instruction ».
    Dès lors et tant qu'ils se trouveront sur le territoire national, tous les enfants, sans exceptions, devront être accueillis au sein de l'école de la République. Les conditions matérielles de cet accueil doivent ainsi être prévues et anticipées. Cette étude de démographie scolaire doit le permettre.
    Au-delà de l'obligation légale, c'est une obligation morale et sociale.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000272.xml

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# Article 2
À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées. Ces opérations tiennent compte d'une évaluation de la démographie scolaire actuelle et prévisionnelle.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celuici à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.
Par dérogation à l'avantdernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.
Chapitre II
Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte