Dispositif :
Compléter cet article par les mots :
« après accord de l'organe délibérant de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte ».
Exposé sommaire :
Les élus locaux de Mayotte considèrent que l'absence d'allotissement des marchés publics risque d'évincer les TPE/PME de Mayotte de la reconstruction, alors même que ces entreprises sont fortement impactées par la destruction de l'île consécutive au cyclone Chido. C'est pourquoi il est nécessaire de garantir que l'absence d'allotissement est sérieusement motivée à travers son examen par l'organe délibérant de l'EPFAM, organe où les représentants des collectivités locales et ceux des entreprises mahoraises seront présents.
Sort : Tombé | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000110.xml
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
415 B
415 B
Article 12
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un marché unique après accord de l'organe délibérant de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte.