Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergies renouvelables. »
Exposé sommaire :
La production d'énergie à Mayotte est à 90% fossile et donc importée, pourtant, l'archipel dispose de capacités de production d'énergie solaire non négligeables qui doivent absolument être développées pour la réduction de la dépendance énergétique de l'archipel, qui souffrait, avant même le passage du cyclone Chido, de coupures fréquentes d'électricité.
La loi relative à la transition énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) prévoit pourtant des objectifs ambitieux dans les départements d'Outre-mer : atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Mayotte en est loin.
La reconstruction et la construction de nouveaux établissements scolaires à Mayotte se doivent donc de répondre à l'objectif d'indépendance énergétique de Mayotte. L'urgence ne doit pas les remettre à un futur toujours plus lointain. Il faut construire bien aujourd'hui, afin d'éviter d'avoir à réadapter, à grands frais, les bâtiments demain.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000204.xml
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Batho <PA335999@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Article 2
À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergies renouvelables.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
Par dérogation à l'avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.
Chapitre II
Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte