Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L'établissement public mentionné à l'article 1 er de la présente loi est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, d'identifier les terrains bénéficiant d'un accès à l'eau, en excluant les terrains à vocation agricole, à caractère naturel exceptionnel ou classés, en zone humide et en zone d'exposition aux phénomènes naturels prévisibles, susceptibles d'accueillir les hébergements d'urgence mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Exposé sommaire :
La situation en termes « d'habitat informel » que l'on peut qualifier de bidonvilles, était catastrophique avant le passage du cyclone Chido.
Le résultat fut dramatique, des morts innombrables dans ces quartiers se trouvant le plus souvent en pente, sans accès à l'eau ou au système d'assainissement et où les secours ne peuvent se rendre.
Les survivants vivent désormais en grande partie dans des hébergements d'urgence, beaucoup ont déjà commencé à rebâtir leur logement sur les anciens emplacements. Interdire cette reconstruction est un leurre, ces constructions étant d'ores et déjà illégales.
Cet amendement vise à demander au nouvel établissement public de désigner des terrains sûrs, bénéficiant d'accès à l'eau et à l'hygiène, afin que des logements temporaires puissent être proposés le temps qu'une solution durable soit trouvée, et afin d'éviter la reconstruction en zone à risques.
Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000206.xml
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Batho <PA335999@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
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Article 3
Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
L'établissement public mentionné à l'article 1 er de la présente loi est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, d'identifier les terrains bénéficiant d'un accès à l'eau, en excluant les terrains à vocation agricole, à caractère naturel exceptionnel ou classés, en zone humide et en zone d'exposition aux phénomènes naturels prévisibles, susceptibles d'accueillir les hébergements d'urgence mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.