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Le Gouvernement 767db862b9 Amendement CE227 — art. premier
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « confier à »
    le mot :
    « transformer ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « la mission »
    les mots :
    « en un établissement public chargé ».
    III. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « – à la dénomination de l'établissement ; ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
    « établissement »,
    insérer le mot :
    « notamment ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « conditions dans lesquelles l'établissement »
    les mots :
    « missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier ».
    VI. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations. »

Exposé sommaire :

    L'amendement clarifie la rédaction de l'article 1 er en précisant que l'établissement public chargé de la reconstruction à Mayotte est une nouvelle entité qui, outre les missions aujourd'hui exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM), se verra investie d'une mission globale de coordination et de réalisation des travaux de reconstruction de Mayotte. Il fera l'objet d'une nouvelle dénomination et se caractérisera par une gouvernance et d'une organisation spécifiques et renouvelées, qui seront définies par voie d'ordonnance et dans le cadre d'un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.
    Dans un souci d'opérationnalité, afin de garantir que le nouvel établissement puisse être rapidement mis en place et qu'il puisse compter sur des personnels qualifiés pour coordonner la reconstruction, c'est ainsi la procédure juridique de transformation de l'établissement existant qui est retenue.
    L'amendement clarifie donc la transition entre l'EPFAM et le nouvel établissement, en garantissant notamment que les agents de l'EPFAM pourront être rattachés à l'établissement qui sera prochainement établi.
    La structure issue de cette transformation pourra ainsi voire sa dénomination, sa gouvernance et son organisation fixées pour être en parfaite adéquation avec la nouvelle mission de reconstruction qui lui est confiée.

Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000227.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-12 12:00:00 +02:00

1.6 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

L'ordonnance définit les règles relatives :

à la dénomination de l'établissement ;

à l'organisation et l'administration de l'établissement notamment de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais;

aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celuici.

Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.