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Estelle Youssouffa 7d0ba9a2e8 Amendement 314 — art. 10
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « , notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation »
    les mots :
    « quand l'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation est excessivement difficile et que les emprises détenues par l'État ne sont pas suffisantes à l'atteinte de cet objectif »

Exposé sommaire :

    Cet amendement encadre doublement le champ de l'habilitation :
    - en limitant l'adaptation du droit de l'expropriation aux cas où l'identification des propriétaires est excessivement difficile. C'est en effet dans l'étude d'impact le seul argument qui justifie des mesures exorbitantes. Mais l'adverbe "notamment", dans le texte, laisse penser que des mesures seraient aussi possibles dans d'autres cas qui ne sont pas précisés et ouvre la voie à une délégation trop large du pouvoir législatif.
    - en limitant les expropriations prises sur le fondement de l'ordonnance aux seuls cas où l'Etat ne peut pas atteindre les mêmes objectifs avec les terrains dont il est déjà propriétaire. Ceci pour que l'ordonnance ne serve pas de prétexte à des expropriations massives qui ne seraient pas vraiment nécessaires à la reconstruction de l'île.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000314.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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Article 10

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.

Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :

1° Des adaptations des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publiquequand l'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation est excessivement difficile et que les emprises détenues par l'État ne sont pas suffisantes à l'atteinte de cet objectif ;

2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique