Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« économiques »
insérer les mots :
« , dont les acteurs économiques mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, »
Exposé sommaire :
Dans la réponse à la catastrophe du cyclone Chido, les acteurs de l'Economie sociale et solidaire (ESS) ont été indispensables, en particulier les associations humanitaires et les fondations sans qui de nombreuses réponses urgentes n'auraient pas pu être réalisées. Cette situation démontre l'importance de la société civile organisée en matière de résilience des territoires, d'anticipation et d'organisation des réponses face aux crises.
Cette forte présence de l'Economie Sociale et Solidaire dans la réponse à la catastrophe n'est pas le fruit du hasard alors que l'ESS joue au quotidien un rôle essentiel à Mayotte où elle représente 14% des entreprises soit 281 structures et 23% de l'emploi privé de l'île.
Les organisations et entreprises de l'ESS sont caractérisées par des principes de gestion : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprises et une gestion ayant pour objectif principal le maintien ou le développement de l'activité de l'entreprise.
Au croisement des acteurs économiques et de la société civile, l'ESS constitue un mode de développement économique fait « sur-mesure » pour les Mahorais car fondé sur les besoins des habitants et les réalités locales. Alors que le taux de chômage atteint 37% et que 4 Mahorais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté, l'Economie sociale et solidaire se mobilise au quotidien. Associations de solidarité, entreprises d'insertion, mutuelles gérant des structures du médico-social non lucratifs : de nombreux projets portés par les citoyens revêtent un caractère fondamental pour penser la reconstruction et ne peuvent être ignorées.
La mention explicite dans l'article 1 de ce projet de loi des acteurs économiques de l'ESS permettra de garantir leur association aux travaux menés par l'établissement public.
Cet amendement a été travaillé avec ESS France.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000188.xml
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Article 1er
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
L'ordonnance définit les règles relatives :
1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ;
1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, dont les acteurs économiques mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et sociaux mahorais;
2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.