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Aurélien Taché 82799a1baf Amendement 20 — art. 7
Dispositif :

    Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement nous nous opposons à autoriser des demandes d'urbanisme de manière tacite.
    La réduction des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme à 15 jours à compter de la réception du dossier, prévue par cet article, est nécessaire au vu de l'urgence. Il est néanmoins inenvisageable d'autoriser des demandes d'urbanisme de manière tacite. En effet, au vu de l'urgence, l'administration compétente dans l'étude des demandes d'autorisation d'urbanisme risque d'être surchargée de demandes. Dans ces conditions, il est probable qu'une absence de réponse passée le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier ne soit pas le fruit d'une acceptation non-notifiée de la demande, mais d'un dossier qui n'aura tout simplement pas été étudié.
    Or, l'examen minutieux d'une demande d'autorisation d'urbanisme reste nécessaire, notamment pour vérifier les conditions de salubrité ; et dans le cas particulier de Mayotte, étudier le risque d'inondation. Nous savons que sur l'archipel, près de 56 000 personnes vivent en zone d'aléas inondation. Dans ces conditions, la plus grande prudence s'impose, et une étude minutieuse des dossiers doit être garantie.
    L'efficacité et la rapidité dans l'étude des demandes d'autorisation ne doit pas se faire au pris d'une gestion expéditive, voire aléatoire, des dossiers. C'est à l'Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un examen des dossiers qui soit à la fois minutieux, et rapide.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000020.xml

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# Article 7
I. La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.
Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
II. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
III. Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.
IV. Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département.
V. L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.
VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VII. Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.
Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.