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Estelle Youssouffa 139862429d Amendement 300 — art. 20
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « la période de prolongation mentionnée au même premier alinéa »
    les mots :
    « cette prolongation ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel. Supprime une répétition.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000300.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

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# Article 20
Les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 54221, L. 54231, L. 54241 et L. 542425 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, d'une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée, jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 54241 du même code.