Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ces constructions d'hébergement d'urgence doivent être exclusivement réservées aux citoyens mahorais ».
Exposé sommaire :
L'archipel de Mayotte est depuis des années en proie à une immigration de masse et incontrôlée venue des Comores et des autres pays d'Afrique. Cette immigration très souvent illégale est un frein au développement économique de l'archipel et empiète sur les droits des mahorais. Par conséquent, ces constructions d'urgences financées par l'Etat n'ont pas vocation a y accueillir des migrants en situation irrégulière. Elles ont pour unique but de venir en aide à nos compatriotes mahorais, dévastés par le cyclone Chido.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000006.xml
Groupe: RN
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# Article 3
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Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
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Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
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Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.
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Ces constructions d'hébergement d'urgence doivent être exclusivement réservées aux citoyens mahorais
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