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Estelle Youssouffa b1f699a2d0 Amendement CE265 — art. 21
Dispositif :

    Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots :
    « lorsque ces démarches ont été régulièrement effectuées au titre de la période venant à expiration ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement introduit une clause anti-fraude à l'alinéa 1, qui prolonge automatiquement les droits sociaux à partir du 14 décembre 2024.
    A défaut de pouvoir contrôler les documents justificatifs des bénéficiaires après le 14 décembre, il vise au moins à s'assurer que les personnes bénéficiaient légitimement de ces prestations avant le 14 décembre.
    Ainsi, les fraudeurs et les personnes qui n'ont pas fourni toutes les pièces avant le 14 décembre seront exclus de la prolongation automatique des droits.

Sort : Retiré | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000265.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 21

Le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire lorsque ces démarches ont été régulièrement effectuées au titre de la période venant à expiration. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.