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Estelle Youssouffa b6a3200c25 Amendement 222 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement »
    les mots :
    « des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ».

Exposé sommaire :

    Cet aliment améliore la rédaction de l'article et encadre, sur le fond, le champ de l'habilitation.
    En l'état, la phrase est incomplète. Elle dit que le Gouvernement peut prendre toute mesure visant à "faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement" : il manque la fin de la phrase ! De quels ouvrages publics, de quelles opérations parle-t-on ? Il faudrait préciser : "nécessaires à la reconstruction de l'archipel", sinon l'ordonnance couvrira potentiellement tous les ouvrages publics, toutes les opérations d'aménagement, même si elles n'ont aucun lien avec le cyclone. Ainsi, la rédaction de l'habilitation donne au Gouvernement des pouvoirs démesurés pour faire n'importe quel type de travaux.
    L'amendement remplace la longue énumération par une référence aux travaux définis à l'article 5 du projet de loi.
    La rédaction issue de l'amendement est beaucoup plus claire, beaucoup plus courte, et elle améliore la cohérence du texte en alignant le champ de l'habilitation sur celui des autres dispositions relatives à la reconstruction de l'archipel.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000222.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

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# Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :
1° Des adaptations des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ;
2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre V
Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique