Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2025 »,
la date :
« 30 juin 2025 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à augmenter de trois mois la période de maintien des droits et prestations sociales des résidents mahorais. Il est question ici de soulager les victimes du cyclone des démarches administratives de renouvellement de leurs droits et prestations sociales ainsi que de leurs préoccupations financières. Mayotte connaît en effet le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77%.
Le délai de quatre mois prévu initialement par le texte est trop court : d'une part parce qu'une nouvelle tempête, le cyclone Dikeledi, a frappé Mayotte le 11 janvier, d'autre part parce que l'accès aux bâtiments administratifs restants sont au mieux restreints au pire impossibles.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000068.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 21
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I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 30 juin 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
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Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.
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Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
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Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.
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II(nouveau). – A. –°1. Par dérogation aux articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
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Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
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2. Sont concernés les droits et prestations suivants :
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a) L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
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b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241‑3 du même code ;
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c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245‑1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245‑3 du même code ;
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d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
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e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10‑1 de l'ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;
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f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241‑6 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du même code.
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3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146‑9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code, sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
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B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité , lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
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Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.
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