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Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction.

Les mesures mentionnées au premier alinéa contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.

Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements, et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et travaux.

L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions édifiées à Mayotte postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements mentionnés à l'alinéa précédent qui y sont réalisés après la même date.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre III

Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte