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Philippe Naillet bff3727bf0 Amendement 273 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
    « Pour la définition du lieu d'implantation d'une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l'avis de la commune concernée. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, tout en gardant l'esprit de cet ajout de la commission, à conserver une souplesse de rédaction afin que la commune ne dispose pas d'un droit de veto sur la construction d'une nouvelle école dès lors que la démographie scolaire rendrait celle-ci nécessaire.
    Son lieu d'implantation et son nombre de classes devront toujours être définis en accord avec la commune concernée.
    Cet assouplissement est sécurisé par la disposition adoptée en commission à notre initiative qui conditionne la mise en oeuvre du dispositif de l'article à l'accord préalable de la commune concernée. Ainsi la commune conserve la possibilité de décider de s'inscrire ou non dans ce dispositif mais l'État récupère la souplesse nécessaire pour s'assurer d'une mise en oeuvre plus opérationnelle.

Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000273.xml

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Article 2

À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées.

Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.

Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.

Pour la définition du lieu d'implantation d'une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l'avis de la commune concernée.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celuici à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.

Par dérogation à l'avantdernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

Chapitre II

Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte