Dispositif :
I. – À l'alinéa 1, après le mot :
« constructions »
insérer les mots :
« et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par les mots :
« ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« cet objectif »
les mots :
« ces objectifs ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel. ».
Exposé sommaire :
Dans le cadre d'une reconstruction globale et pérenne de Mayotte, le présent amendement a pour objet de rappeler que la lutte contre l'habitat informel est une priorité du Gouvernement.
A cet effet, l'objet de l'ordonnance est complété afin d'intégrer cet objectif dans le cadre de la reconstruction.
En effet, sur un parc de 75 000 résidences principales, sont recensés 22 369 habitats de fortune, essentiellement en tôle, représentant 32 % du parc de logements. Cet habitat précaire, indigne et dangereux, intégralement détruit par le cyclone Chido, doit désormais être remplacé par du logement pérenne et décent.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000176.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Article 4
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.
Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L'ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l'habitat informel.
L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui s'y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.