projet-de-loi-d-urgence-pou.../articles/article-07.md
Dominique Voynet c959524efa Amendement CE199 — art. 7
Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 11 insérer la phrase suivante :
    « Cette dernière peut instruire les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines. ».

Exposé sommaire :

    Accélérer des procédures parfois chronophages peut constituer un aspect positif dans le contexte d'urgence que vit Mayotte.
    Cependant, il convient de tout faire pour permettre aux services concernés d'instruire tous les dossiers. Le risque d'une situation où « le silence entraîne acceptation tacite » mènerait à une augmentation de demandes ne répondant pas aux critères fixés doit être évitée.
    La convention avec des services homologues est un outil permettant de décharger lesdits services en permettant aux à leurs homologues de rendre un avis à ceux-ci, accélérant drastiquement l'instruction des dossiers.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000199.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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# Article 7
I. La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.
Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
II. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
III. Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.
IV. Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département et en conserve un exemplaire.
V. L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.
VII. Les majorations ou prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Cette dernière peut instruire les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.