Dispositif :
À l'alinéa 1, après le mot :
« Chido »
insérer les mots :
« et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement nous proposons que l'Etat prenne en mains la construction des écoles non seulement dans le but de réparer les dégâts causés par le cylone, mais aussi pour lutter contre la déscolarisation qui touche fortement l'île.
Dans son avis le Conseil d'Etat le rappelle : "la situation du parc immobilier scolaire était déjà extrêmement tendue avant les évènements météorologiques, ne permettant pas l'accueil dans des conditions satisfaisantes de la population d'âge scolaire", ajoutant qu' "il est vraisemblable, au vu des informations disponibles, qu'environ la moitié des capacités est détruite ou inutilisable". La moitié de ce qui était déjà insuffisant serait donc détruit, dans le département le plus jeune de France.
A Mayotte, les écoles manquaient bien avant le cyclone et il ne faut pas seulement “remédier aux dégâts causés” par celui-ci, comme l'indique de manière restrictive l'étude d'impact. La fondation Jean Jaurès souligne dans une note du 31 octobre 2024 la problématique de la surpopulation scolaire à Mayotte où les effectifs scolaires représentent de "35 à 40%" de la population selon elle, "contre une moyenne nationale de 18%". Du fait du manque de classes et d'enseignants, la plupart des élèves n'ont cours que par rotation, sur des demi-journées.
Les moins de 20 ans représentent 55% de la population mahoraise mais rien n'est prévu pour eux alors que les violences continuent aux abords des établissements scolaires. La Défenseure des droits affirmait en septembre 2023 que “plus de 15 000 enfants” n'ont pas accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées.
Dans le rapport d'information de juin 2023 sur l'évaluation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dont le député La France insoumise Jérome Legavre était rapporteur, on retrouve le même constat d'un taux de scolarisation limité par la saturation des écoles. Il déplore le maintient d'un taux de scolarisation de 73% en 2021 pour les enfants de 3 ans (contre 72% en 2019) malgré les réformes et contre 97% de moyenne nationale.
En dehors de l'école, les enfants ne sont pas accompagnés et très peu d'activités leur sont proposées, beaucoup sont enrôlés dans des bandes. De nombreux élèves se retrouvent isolés après que leurs parents se soient fait expulser et les éducateurs spécialisés sont débordés. Le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic déplore ainsi qu' “Il manque une véritable politique jeunesse”. Pour la CGT Éduc'action, "le principal fautif est bien l'État, incapable d'assurer ses missions sur le territoire". État auquel le syndicat demande de "concevoir une vraie politique qui ne se limite pas à l'envoi des forces de l'ordre à Mayotte, mais [procède] à des investissements massifs dans tous les services publics".
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000011.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 2
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À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone, sur avis conforme des communes concernées.
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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
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La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
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Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
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Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
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Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
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Par dérogation à l'avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.
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Chapitre II
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Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
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