Dispositif :
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« les plus brefs délais »
par les mots :
« un délai d'un mois à compter de la réception du dossier ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à permettre aux organismes collégiaux en charge de délivrer un avis, une autorisation ou un accord, de le faire dans délai un maximal d'un mois. En effet, même s'il est certain que les procédures doivent être accélérées, la sémantique « plus bref délais » telle que rédigée dans l'article reste floue juridiquement. Cela laisse place à des interprétations subjectives et semble préférer la précipitation à la rigueur, alors même que la nature des décisions prises dans ce contexte exige une réflexion approfondie. Les accords, avis et autorisations jouent un rôle capital dans la procédure de délivrance d'un permis de construire. Généralement, il s'agit d'appréciation technique et scientifique sur la faisabilité du projet, de sa conformité avec des dispositions techniques, des objectifs environnementaux, des recommandations sur la protection du patrimoine culturelle. Elles jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine et des espaces naturels et nécessitent un examen attentif et un temps de réflexion adapté. Dès lors, ces examens ne doivent pas être faits dans la précipitation. Célérité et rigueur doivent s'allier dans l'ensemble de la procédure d'autorisation. Il semble ainsi que fixer un délai d'un mois maximal pour les organes collégiaux saisis est préférable à la mention de "les plus brefs délais", floue et inopportune au vu des enjeux.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000037.xml
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Article 7
I. – La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.
Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
II. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
III. – Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.
IV. – Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département et en conserve un exemplaire.
V. – L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
VI. – Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.
VII. – Les majorations ou prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.