Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ce droit à la reconstruction et réfection s'exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s'exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l'article L. 121‑23 du code de l'urbanisme, de zones humides, au sens de l'article R. 211‑108 du code de l'environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l'article L. 151‑11 du code de l'urbanisme ».
Exposé sommaire :
Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l'archipel. Les Mahorais disposent d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité exceptionnels qu'il convient conserver et de protéger.
Une telle situation d'urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000223.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Article 6
I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles.
II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.
III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
Ce droit à la reconstruction et réfection s'exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s'exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l'article L. 121‑23 du code de l'urbanisme, de zones humides, au sens de l'article R. 211‑108 du code de l'environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l'article L. 151‑11 du code de l'urbanisme