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Philippe Gosselin dc1b17001f Amendement CE83 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer au mot :
    « six »
    le mot :
    « trois ».

Exposé sommaire :

    Abaisser le délai à trois mois pour la présentation de l'ordonnance relative à la maîtrise foncière est crucial pour accélérer la reconstruction. Cette mesure permettra de lever rapidement les obstacles liés aux spécificités mahoraises en termes de propriété foncière, facilitant ainsi les interventions sur les terrains endommagés ou à reconstruire. Cette action rapide est essentielle pour éviter que les opérations de reconstruction ne soient entravées par des incertitudes juridiques.

Sort : Non soutenu | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000083.xml

Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-10 12:00:00 +02:00

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Article 10

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.

Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :

1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification et d'indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ;

2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique