Texte n° 772, déposé le 8 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0772.html
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# Article 1er
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.
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L'ordonnance définit les règles relatives :
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– à l'organisation et l'administration de l'établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ;
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– aux conditions dans lesquelles l'établissement peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.
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Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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