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2025-01-08 12:00:00 +02:00

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Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction.

Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements, et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions.

L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions édifiées à Mayotte postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements mentionnés à l'alinéa précédent qui y sont réalisés après la même date.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Chapitre III

Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte