Texte n° 772, déposé le 8 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0772.html
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# Article 8
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Lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement et exempter le projet d'enquête publique.
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