Texte n° 772, déposé le 8 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0772.html
516 B
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Article 13
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2431‑1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.