Texte n° 772, déposé le 8 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0772.html
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Article 18
Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.
Pendant la période prévue au premier alinéa, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales patronales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et majorations de retard ainsi que les délais s'appliquant pour la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.
Les obligations déclaratives doivent être souscrites aux échéances en vigueur. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2025, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.
Les employeurs et travailleurs indépendants qui respectent les obligations prévues au présent article sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension.