Texte n° 772, déposé le 8 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0772.html
709 B
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Article 22
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle peuvent être majorés pour les établissements situés à Mayotte. Ces taux sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.