Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais. »
Exposé sommaire :
À Mayotte, l'accès à l'eau potable est presque impossible pour une très grande majorité de la population, y compris dans les établissements scolaires où les points d'accès à cette ressource de première nécessité manquent. Cet amendement vise à garantir que les projets de reconstruction des écoles publiques intègrent bien, dans les cahiers des charges, la mise en place de points d'accès à l'eau potable.
Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000205.xml
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Article 2
À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de celles‑ci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouveaux et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
Par dérogation au précédent alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie par le présent article.
Chapitre II
Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte