Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« III bis . – Par dérogation et pour l'application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est porté à six mois. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que l'effet cumulé de délais réduits d'une part et d'un volume considérable de demandes d'autorisations d'urbanisme d'autre part, ne favorisent un nombre excessif d'autorisations illégales tacitement délivrées.
En effet, en réduisant à un mois le délai d'instruction pour les permis de construire et à 15 jours celui pour le déclarations préalables, le Gouvernement entend accélérer drastiquement ces procédures mais prend un risque élevé, au regard du volume de demandes potentielles et des moyens des services instructeurs, d'emboliser ces derniers. Le risque est d'autant plus élevé dans un territoire qui compte déjà une part substantielle d'habitat ne respectant pas la réglementation. Ce faisant un volume important d'autorisations pourraient être tacitement accordé, faute de respect des délais, voire explicitement faute d'un temps suffisant pour un examen approfondi.
Afin de réduire ce risque sans porter atteinte aux objectifs de l'article, nous proposons de porter de trois mois à six mois le délai de retrait par l'autorité compétente des autorisations d'urbanisme illégales ayant bénéficié d'une non-opposition tacite ou explicite. Cette extension demeure par ailleurs raisonnable afin de ne pas être source d'insécurité juridique pour les porteurs de projets.
Sort : Rejeté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000168.xml
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
3.3 KiB
Article 7
I. – La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.
Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
II. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.
III. – Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.
III bis . – Par dérogation et pour l'application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est porté à six mois.
IV. – Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département et en conserve un exemplaire.
V. – L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
VI. – Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.
VII. – Les majorations ou prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.