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Dominique Voynet e4e599b308 Amendement CE217 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « à l'identique »
    les mots :
    « dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement ».

Exposé sommaire :

    La reconstruction doit être accélérée et accompagnée, cependant, l'exigence en termes de sécurité pour faire face aux prochaines catastrophes climatiques ne doit pas être mise de côté.
    Les mêmes causes produisent les mêmes effets, une reconstruction hors normes ne permettra pas d'assurer la résilience de Mayotte lors d'un certain prochain cyclone.
    Les reconstructions doivent donc, au maximum, respecter les normes paracycloniques en vigueur, nous devons nous en assurer afin de nous permettre d'éviter le pire.

Sort : Retiré | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000217.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Batho <PA335999@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
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Raw Blame History

Article 6

I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.

Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.

III. Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celleci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.