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Estelle Youssouffa f45349a812 Amendement 122 — art. 3
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots :
    « deux ans »
    les mots :
    « un an ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
    « de deux ans »
    les mots :
    « d'un an ».

Exposé sommaire :

    En l'état, l'article 3 permettrait de maintenir des habitats modulaires jusqu'à 2029.
    En effet, il autorise la construction de logements modulaires démontables jusqu'à deux ans après la promulgation de la loi. Sous l'hypothèse que la loi soit promulguée le 1er mars 2025, cela signifierait que des travaux de montage et d'aménagement pourraient encore débuter jusqu'à fin février 2027. Les logements modulaires construits pourraient demeurer en l'état jusqu'à fin février 2029 (implantation de deux ans).
    Par ailleurs, il faut que les habitats modulaires soient construits d'ici un an car l'urgence n'attend pas. En outre, l'habitat modulaire ne doit pas constituer une solution pérenne. Au-delà de début 2026, la construction d'habitats modulaires doit être soumise aux autorisations d'urbanisme comme toute autre construction, sans bénéficier d'un avantage comparatif. Par conséquent, le présent amendement de repli propose: i) que les travaux relatifs aux habitats modulaires, bénéficiant d'une exemption de formalité d'urbanisme, débutent au plus tard un an après la promulgation de la présente loi ;
    ii) la durée d'implantation des habitats modulaires ne doit pas excéder un an.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000122.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

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# Article 3
Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas un an, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.