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Philippe Naillet f9123e6424 Amendement 283 — après art. 18
Dispositif :

    I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13, déterminées en application de l'article L. 242‑1 du même code ou de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
    B. – L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d'emploi courant du 1 er au 31 décembre 2024.
    C. – L'exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
    II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
    III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
    IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
    V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
    VI. – Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I.
    VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer sur décembre 2024 le paiement de toutes cotisations et contributions sociales pour les acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, etc.)
    Si le projet de loi prévoit la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales à son article 18, il est nécessaire d'activer des mécanismes d'aide d'urgence plus puissants, telle que l'exonération totale de cotisations.
    Un tel mécanisme a été engagé pendant la crise Covid-19 pour les entreprises particulièrement touchées par les mesures de confinement (tourisme, restauration, etc.)
    Eu égard à la quasi-extinction de l'activité économique pendant décembre 2024 à Mayotte, il est proposé ici une mesure d'urgence : une exonération totale de cotisations sociales pour décembre 2024 pour l'ensemble des acteurs économiques mahorais (entreprises, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.), ce sans demande à faire auprès de la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000283.xml

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Article additionnel (amendement 283)

I. A. Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 24113 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 24113, déterminées en application de l'article L. 2421 du même code ou de l'article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.

B. L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d'emploi courant du 1 er au 31 décembre 2024.

C. L'exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.

II. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.

III. Dans les mêmes conditions, et lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l'article L. 3113 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 72220 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.

IV. Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 3821 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.

V. Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 82211, L. 82213 et L. 82215 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

VI. Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I.

VII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.