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Éric Bothorel fdf1f12be9 Amendement CE57 — après art. 6
Dispositif :

    Par dérogation à l'article L.632-2-1 du code du patrimoine, les antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ne sont pas soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

Exposé sommaire :

    Compte tenu du délai moyen de déploiement d'un site mobile qui se situe autour de 24 mois en France et des délais d'instruction des ABF, la dispense temporaire d'avis des Architectes des Bâtiments de France relative aux implantations d'antennes relais de téléphonie mobile pour une durée de deux ans conformément à l'article 5 du projet de loi permettra de simplifier et d'accélérer la reconstruction des infrastructures numériques du département de Mayotte.

Sort : Retiré | Déposé le 09/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000057.xml

Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-01-09 12:00:00 +02:00

361 B

Article additionnel (amendement CE57)

Par dérogation à l'article L.632-2-1 du code du patrimoine, les antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ne sont pas soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.