Amendement 650 (Rect) — après art. 19
Dispositif :
Les évaluations socio-économiques préalables des opérations énumérées ci-après sur le territoire de Mayotte ne sont pas soumises à une contre-expertise indépendante préalable prévue à l'article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 :
1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1 er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à faciliter les procédures administratives des grands investissements stratégiques à réaliser à Mayotte en ne soumettant pas l'évaluation socio-économique préalable de ces opérations à une contre-expertise préalable du Secrétariat général pour l'investissement.
L'obligation faite au porteur de projet de conduire l'évaluation socio-économique et de la verser au dossier d'enquête subsiste. L'amendement vise à raccourcir les délais avant son ouverture. L'évaluation socio-économique restera réalisée conformément à la réglementation.
Ces dispositions permettront d'accélérer la construction des infrastructures prévues également à l'article 19, considérées comme essentielles pour le développement du territoire.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000650.xml
Groupe: Gouvernement
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# Article additionnel (amendement 650 (Rect))
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Les évaluations socio-économiques préalables des opérations énumérées ci-après sur le territoire de Mayotte ne sont pas soumises à une contre-expertise indépendante préalable prévue à l'article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 :
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1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1 er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
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2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité.
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