Amendement 593 — art. 10
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« arrêté, »
insérer les mots :
« après un rapport de diagnostic des possibilités techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie, ».
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le rapport précise la nature de l'insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise la mise en oeuvre d'une évaluation technique préalable aux mesures administratives prises par les représentants de l'État dans le département.
Le cyclone Chido a exacerbé les enjeux liés à l'habitat sur l'île. De nombreuses familles ont dû quitter les lieux d'hébergement à l'approche de la rentrée, sans bénéficier de relogement adapté. Ces familles sont actuellement dans l'obligation de reconstruire des habitats de fortune, dans des matériaux toujours plus fragiles, dans les hauteurs de l'île et dans des conditions sanitaires alarmantes. Le cas des personnes en demande d'asile ou bénéficiant d'une protection internationale est particulièrement inquiétant. Plusieurs campements de fortune ont vu le jour post Chido, faute d'hébergement ou de logement. Les conditions sont catastrophiques, des dizaines de cas de typhoïdes ont été recensés par les ONG sur place et l'accès aux besoins essentiels n'est pas assuré. Les besoins primaires des enfants sont difficilement assurés, notamment l'accès à l'eau et à la nourriture.
Dans ce contexte il paraît essentiel de pouvoir évaluer les conditions pour remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et sécuriser les conditions de vie des habitant.es.
Cet amendement a été travaillé avec l'UNICEF France.
Sort : Retiré | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000593.xml
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@ -10,9 +10,9 @@ b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont suppr
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, après un rapport de diagnostic des possibilités techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. Le rapport précise la nature de l'insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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