Amendement 507 — art. 30
Dispositif :
I. – À l'alinéa 157, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, au même alinéa 157, substituer aux mots :
« délibération de la collectivité territoriale »
les mots :
« tout acte pris par le Département-Région ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 158, substituer aux mots :
« Le résultat »
par les mots :
« L'avis rendu à la suite ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 158, substituer aux mots :
« transmis à la délibération »
les mots :
« annexé à l'acte ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 159, substituer aux mots :
« le résultat »
les mots :
« l'avis rendu à la suite ».
Exposé sommaire :
Cet amendement apporte des précisions sur la faculté d'auto-saisine du conseil cadial : il s'agit bien d'annexer à l'acte concerné l'avis rendu par le conseil.
Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000507.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
c1ea0f7d7c
commit
23e1be7630
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -312,11 +312,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
|
|||
|
||||
« Art. L. 7321‑12-4 (nouveau). – Le conseil cadial peut être saisi de toute question par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
|
||||
|
||||
« Art. L. 7321‑12-5 (nouveau). – Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
|
||||
« Art. L. 7321‑12-5 (nouveau). – Le conseil cadial peut se saisir de tout projet ou proposition de tout acte pris par le Département-Région de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
|
||||
|
||||
« Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte.
|
||||
« L'avis rendu à la suite de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est annexé à l'acte de l'assemblée de Mayotte.
|
||||
|
||||
« Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine.
|
||||
« Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte l'avis rendu à la suite de l'autosaisine.
|
||||
|
||||
« La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue