Amendement 603 (Rect) — art. 21

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par les mots :
    « ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objectif de faciliter la rénovation des espaces professionnels des structures de l'enseignement professionnel, y compris des plateaux techniques, en les faisant bénéficier des mêmes conditions de prorogation de l'autorisation de passer des marchés globaux de type conception-réalisation à Mayotte. La filière de la formation professionnelle est sinistrée à Mayotte, abandonnée depuis plusieurs années, et souffre d'un désinvestissement chronique en infrastructures d'espaces professionnels et en matière de mise aux normes. Les conditions d'études des étudiants sont dégradées en raison de la détérioration du matériel et ne permettent pas aux enseignants d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Ces manquements sont préjudiciables aux objectifs de formation professionnelle, alors que la demande en personnel qualifié des entreprises locales est forte. Les plateaux techniques des lycées professionnels à Mayotte ne sont pas opérationnels du fait du manque d'entretien, de maintenance et de matériel depuis plus d'une dizaine d'années. Cet amendement a été travaillé avec la CGT education de Mayotte.

Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000603.xml

Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;