Amendement CL235 — art. 17

Dispositif :

    I – À l'alinéa 4, substituer au nombre :
    « 7 000 »
    le nombre :
    « 2 500 »
    II – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à aligner les réglementations qui encadrent la délivrance des licences autorisant l'ouverture d'officines à Mayotte avec celle de l'hexagone en accord avec l'article Article L. 5125-4 du code de la santé publique. L'harmonisation des prescriptions en matière de santé publique de l'hexagone à celle de Mayotte s'inscrit dans le processus de convergence de droit commun. Cet amendement permet d'avancer vers cette convergence.
    Abaisser à 2500 le seuil d'habitants requis pour l'ouverture d'une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l'archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l'accès limité à l'eau potable et à un réseau d'assainissement.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000235.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -6,9 +6,9 @@ L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 51254. Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
« “Art. L. 51254. Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans la commune.
« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 2 500 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
3° L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :