Amendement 198 — art. 13

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article qui autorise les officiers de police judiciaire à entrer dans des lieux d'habitation situés dans un périmètre d'habitat informel dans le cadre d'opérations de lutte contre le travail illégal à Mayotte.
    L'article 13 permet au juge des libertés et de la détention, seulement à Mayotte, lorsque les lieux à usage professionnel sont situés dans un périmètre d'habitat informel, sur réquisition du procureur de la République, d'autoriser les agents à entrer dans ces lieux pour procéder aux contrôles et de traverser les locaux qui enclavent ces lieux même si ce sont des lieux d'habitation.
    La loi prévoit que les opérations de lutte contre le travail illégal ne peuvent être menées que dans des locaux à usage strictement professionnel (L78-2-1 code de procédure pénale) et non dans des domiciles.
    Sous prétexte de devoir s'adapter à l'habitat informel présent à Mayotte, cet article justifie de créer à nouveau une procédure d'exception à Mayotte : puisque les “bangas” empêchent de réaliser des opérations de contrôle, il faudrait permettre de les réaliser dans ces endroits et donc dans des habitations. Tout cela en violation des domiciles et du respect de la vie privée, plutôt que de déployer une politique humaniste de résorption de l'habitat insalubre et de relogement de toutes et tous !
    Derrière l'argument de dénonciation des conditions de travail précaires et d'exploitation des personnes migrantes, ne nous trompons pas : le gouvernement utilisera de tels dispositifs pour réaliser une chasse aux migrants et pour en expulser toujours plus.
    Nous demandons la suppression de cet article qui fait encore une fois de Mayotte une collectivité de seconde zone de la République où les droits et libertés peuvent être bafoués.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000198.xml

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# Article 13
(Non modifié)
Le chapitre VIII du titre II du livre VI du code de procédure pénale est complété par un article 9002 ainsi rédigé :
« Art. 9002. I. À Mayotte, par dérogation à l'article 7821, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 7821 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 7821 du présent code, pour une période maximale de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 7821 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 7821, et, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et aux agents des administrations et des services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu et la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
« L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.
« La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal prévu au dernier alinéa du même article 7821. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
« Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Le procèsverbal prévu au dernier alinéa de l'article 7821 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.
« II. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 1411 du code de l'organisation judiciaire. »
TITRE IV
FAÇONNER L'AVENIR DE MAYOTTE
Chapitre Ier
Garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentiels
(Supprimé)