Amendement 533 — art. 9
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La mesure prévue par l'article 9 poursuit à la fois l'objectif d'entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s'agit de moyens de transfert faisant déjà l'objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000533.xml
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# Article 9
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(Supprimé)
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Chapitre IV
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Renforcer la lutte contre l'habitat informel
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour. « L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5. « L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
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