Amendement 82 — art. 10
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« de l'article L. 521‑2 »
les mots :
« des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réintroduire le caractère suspensif pour les recours en référé-suspension et en référé-mesures utiles, en plus du référé-liberté.
Un encadrement plus strict du droit au recours des personnes intéressées a été introduit en commission des affaires économiques au Sénat afin d'accélérer l'exécution des opérations de résorption.
S'il apparait, qu'en droit, la limitation du caractère suspensif aux seuls recours en référé-liberté ne devrait pas être inconstitutionnelle de ce seul fait, l'opportunité d'une telle limitation peut être questionnée.
Tout d'abord, si un référé suspension ou un référé‑mesures utiles est jugé dans un délai plus long qu'un référé‑liberté, autour d'un mois en moyenne, la différence en pratique n'est que de quelques semaines. Par ailleurs, le juge administratif tend à s'adapter à l'urgence pour rendre sa décision en temps utile. En outre, les services de l'État estiment qu'il est « de particulière mauvaise administration de procéder à l'exécution d'office d'une décision qui fait l'objet d'un recours en référé avant que le juge ne statue : cette exécution d'office prive d'effet utile le recours, et expose l'administration à un recours en responsabilité dans le cas où l'arrêté serait illégal ».
Dans ce contexte, il semble prudent de réintroduire le caractère suspensif pour le recours en référé‑suspension et en référé‑mesures utiles, les quelques jours supplémentaires requis pour l'examen de ce référé pouvant s'avérer utiles avant l'exécution de la décision.
Sort : Adopté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000082.xml
Groupe: Dem
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@ -24,7 +24,7 @@ b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont suppr
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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