Amendement 687 — art. 20
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – Toutefois, les personnes occupant les locaux ou installations mentionnés au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, compris dans une zone déterminée par arrêté pris par le représentant de l'État dans le département, ne peuvent se prévaloir du I du présent article. ».
Exposé sommaire :
Le deuxième alinéa de l'article 20 ajouté en commission exclut du bénéfice de la rétroactivité, instaurée au premier alinéa, tous les possesseurs d'habitats insalubres visés aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du CSP, d'habitats indignes au sens de l'article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 et d'habitats informels au sens ce même article 1-1.
Dès lors, ce deuxième alinéa pose plusieurs difficultés.
En visant des situations qui vont bien au-delà des « bangas », il freine la résorption du désordre foncier. Il peut y avoir un intérêt majeur à ce que le propriétaire actuel du terrain d'assise hors « bangas » soit rapidement identifié alors même que la construction qui s'y trouve puisse être qualifiée d'insalubre, d'indigne ou d'informelle au sens des textes de police administrative spéciale ou alors même que la construction qui s'y trouve relève d'une autre qualification de police administrative spéciale.
Enfin, l'instauration de la condition tenant à la qualité du bâti pour prescrire utilement conduit à la création d'un régime nouveau de prescription acquisitive, source non seulement de complexité juridique et potentiellement générateur d'effets de bord. Il créé, en outre, des contraintes opérationnelles fortes qui mettront à mal la résorption du désordre foncier : obligation pour tous les candidats à la prescription de démontrer l'état du bâti, mobilisation des services de l'Etat pour établir la conformité du bâti, travail du GIP-CUF complexifié et ralenti.
C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de supprimer ce deuxième alinéa pour le remplacer par une disposition permettant d'atteindre l'objectif souhaité tout en assurant la cohérence juridique du dispositif et sa mise en œuvre en pratique :
le dispositif d'exclusion du bénéfice de l'article 20 est recentré sur la situation des « bangas ». S'il n'existe pas de définition légale du « banga », cette notion correspond aux critères cumulatifs visés à l'actuel article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 (qui deviendra 11-2 de cette même loi) ; les zones de « bangas » à exclure seront définies par arrêté du Préfet. Ce zonage constitue un élément objectif (non lié directement à l'état du bâti) et permet de déterminer facilement si la parcelle se situe ou non dans une zone exclue de la prescription acquisitive réduite.
Sort : Retiré | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000687.xml
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I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
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Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ou d'habitats indignes et informels définis à l'article 1er‑1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
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I bis . – Toutefois, les personnes occupant les locaux ou installations mentionnés au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, compris dans une zone déterminée par arrêté pris par le représentant de l'État dans le département, ne peuvent se prévaloir du I du présent article.
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II. – (Non modifié) À la fin du troisième alinéa de l'article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
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