Amendement 590 — art. 10
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise la suppression de l'article 10 qui permet au préfet de déroger au droit inconditionnel à un relogement lors des opérations de destruction des habitats.
L'article 10 permet de renforcer les pouvoirs de police spéciale de lutte contre l'habitat informel à Mayotte. S'il vise à étendre la liste des personnes habilitées à constater et dresser les procès-verbaux, il propose également de nombreuses dérogations en réduisant le délai d'exécution volontaire de l'ordre d'évacuation des bidonvilles, d'un mois à quinze jours et en mettant fin à l'obligation systématique préalable pour le préfet de proposer un relogement ou un hébergement d'urgence.
Actuellement, la possibilité de démolir des abris en cours de construction est déjà inadaptée aux enjeux de protection des populations et de lutte contre le sans-abrisme.
Par ailleurs, l'absence d'obligation systématique de relogement ainsi prévue permet que l'insuffisance des capacités d'hébergement disponible ne constitue plus un frein à la mise en œuvre des pouvoirs de police. Cet assouplissement considérable n'est pas acceptable.
Alors qu'il s'agit de détruire plus facilement les bidonvilles à Mayotte, sans décision de justice et sans relogement, donc hors du droit commun, cette logique ne résout aucunement la problématique de l'habitat informel et encore moins celle du logement des ménages concernés. Aujourd'hui, 77 % des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté et 40 % habitent des logements en tôle. Cette situation, alarmante et inacceptable, doit nous mobiliser. Détruire des bidonvilles sans prévoir des solutions de relogement ou d'hébergement pour les personnes qui y vivent, ne fera que reproduire la crise que les habitants de Mayotte ont connue après le passage du cyclone. L'île de Mayotte compte seulement 5 % de logements sociaux, alors que la moyenne nationale est de 17,5 %. Pourtant, ce projet de loi « pour la refondation de Mayotte » ne parle à aucun moment de logement, si ce n'est pour priver d'un abri les gens qui ont le malheur de vivre dans un habitat de fortune.
Plutôt qu'une intervention de l'État au nom de ses pouvoirs de police qui sanctionne les occupants par une mesure d'évacuation expéditive, violente et contrevenant à leurs droits élémentaires, il pourrait être fait le choix d'une amélioration massive et progressive de l'habitat informel et de son environnement (toitures, dallage au sol, latrines, construction de ruelles…), afin de le rendre salubre et de le sécuriser. Il serait en effet préférable d'engager des opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI) qui permettent de passer à un habitat en dur.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000590.xml
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# Article 10
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I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
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1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
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a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
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b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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TITRE III
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PROTÉGER LES MAHORAIS
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Chapitre Ier
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Renforcer le contrôle des armes
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(Supprimé)
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