Dispositif :
À la première phrase du I de l'article 20 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025, après le mot : « l'économie, » sont insérés les mots : « aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de favoriser la participation des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) à Mayotte dans les marchés publics de travaux négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable, mentionnés au I de l'article 17 de la loi d'urgence pour Mayotte, et aux marchés de travaux, fournitures et de services négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable mentionnés au II de l'article 17. L'enquête de la CRESS de Mayotte du 14 décembre 2024 faisant suite au cyclone Chido a révélé la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur de l'ESS : sur les 100 structures interrogées, 23% ont subi une interruption complète des activités de la structure et 46% une interruption partielle de leurs activités. 82% des entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie pour payer les salaires, créances et fournisseurs. Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77 %. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise, non seulement à ses PME et ses artisans mais également aux entreprises de l'ESS également. Compte tenu du rôle joué par les acteurs de l'ESS dans la création d'emplois durables et l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans l'économie, cet amendement vise à leur permettre un accès privilégié aux marchés publics visant à remédier aux conséquences du cyclone chido et participant de la planification urbaine durable du territoire.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ou un artisan »
les mots :
« , un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de favoriser l'inclusion des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans les marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. L'enquête de la CRESS de Mayotte du 14 décembre 2024 faisant suite au cyclone Chido a révélé la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les entreprises du secteur de l'ESS : sur les 100 structures interrogées, 23% ont subi une interruption complète des activités de la structure et 46% une interruption partielle de leurs activités. 82% des entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie pour payer les salaires, créances et fournisseurs. Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé de France, à 37 %, et le PIB par habitant le plus bas de France, à 10 600 € et le taux de pauvreté s'élève à 77 %. Il est fondamental que l'activité économique liée à la reconstruction, notamment à travers les marchés publics, bénéficie directement à l'économie mahoraise, non seulement à ses PME et ses artisans mais également aux entreprises de l'ESS également. Compte tenu du rôle joué par les acteurs de l'ESS dans la création d'emplois durables et l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans l'économie, cet amendement vise à leur permettre un accès privilégié aux marchés publics dans le cadre de l'expérimentation poursuivie par l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
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Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 4, après les mots :
« enseignement public, »,
insérer les mots :
« de sites de restauration scolaire, ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite encourager la construction de sites de restauration scolaire.
En janvier 2025, la rentrée scolaire a été repoussée d'un mois et de nombreuses cantines n'étaient toujours pas en état de fonctionner. Avant le cyclone, la population Mahoraise dénonçait déjà les inégalités d'accès à la cantine : alors que dans l'Hexagone l'objectif est parfois de redonner l'envie d'aller à la cantine, ici il n'y en n'a pas assez. Faute d'accès à au moins un repas par jour, l'absence de cantine favorise le renoncement à la scolarisation. En janvier, dans l'Humanité, la FCPE Mayotte expliquait que, faute de cantine, des « collations froides » sont livrées dans les écoles par « une entreprise en situation de monopole » dans des conditions déplorables : « Des caisses posées à même le sol dans des salles non équipées, exposées à la chaleur toute la matinée, et dans lesquelles on trouve parfois des excréments de rats » ! En mai, un rapport de la chambre régionale des comptes souligne le défi « colossal » de l'éducation à Mayotte, notamment le manque de place dans les écoles primaires, l'absence de cantines et d'activités périscolaires, et les pratiques discriminatoires au moment de l'inscription des enfants.
Dans notre contre-plan d'urgence, nous proposions d'équiper les établissements de cantines afin que les élèves puissent avoir au moins un repas par jour, une mesure essentielle pour garantir le droit fondamental des enfants à l'éducation. Nous déposons donc cet amendement pour favoriser la construction de sites de restauration scolaire.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
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Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990.
Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable.
Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans.
La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000035.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires »
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli, a pour effet de ne pas autoriser l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte à recourir à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L.522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'ensemble des opérations de reconstruction qu'il conduit et coordonne.
Ce dispositif, déjà rejeté lors de l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte, autoriserait la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d'une indemnité.
Cet article, du reste largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu'une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.
À défaut de ne pas supprimer totalement la possibilité de recourir à cette procédure dérogatoire du droit commun, il convient d'en délimiter strictement le champ en ne permettant pas à l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte d'en faire usage pour l'ensemble des projets dont il a la responsabilité. En effet, ce dernier sera amené, à l'occasion de la reconstruction, à prendre part à un très grand nombre de projets aux caractéristiques et objectifs différents. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de permettre à ce dernier de faire un usage indiscriminé, donc nécessairement disproportionné, d'un tel pouvoir.
Une telle procédure, ne peut éventuellement se justifier que si elle est réservée à la construction des infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui sont particulièrement essentielles pour les mahoraises et les mahorais.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
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